TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Des dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 24
En cas d'aliénation d'un véhicule automobile, l'assurance continue de plein droit jusqu'à l'expiration du contrat au profit de l'acquéreur, à charge par ce dernier d'en aviser l'assureur dans un délai de soixante (60) jours et d'acquitter, en cas d'aggravation du risque, la majoration de la prime due éventuellement. A défaut de déclaration par l'acquéreur dans le délai de soixante (60) jours, une surprime de 5% sur le montant de la prime globale lui sera applicable.
Toutefois, l'aliénateur a le droit de conserver le bénéfice de son contrat d'assurance en vue d'opérer un transfert de garantie sur un autre véhicule, à condition d'en aviser l'assureur avant l'aliénation et de lui restituer l'attestation d'assurance du véhicule concerné,