TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Des dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 20
Dans les contrats où le calcul de la prime est basé sur le salaire, le nombre des personnes ou le nombre des choses, l'assureur n'a droit, en cas d'erreur ou d'omission de bonne foi dans les déclarations y afférentes, outre la prime omise, qu'au palement d'une indemnité par l'assuré qui ne peut excéder 20% de cette prime.
Lorsque les erreurs ou omissions auront par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur sera, en outre, en droit de récupérer les indemnités payées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980