TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Des dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 18
Dans le cas où les risques sont aggravés volontairement, par l'assuré ou indépendamment de sa volonté, l'assureur peut, dans un délai de trente
(30) jours à partir de la connaissance de l'aggravation, proposer à l'assuré un nouveau taux de prime.
L'assureur qui n'a pas fait de proposition dans le délai prévu à l'alinéa précédent, garantit les aggravations des risques intervenues sans surprime.
L'assuré est tenu, dans un délai de trente (30) jours, à partir de la réception de la proposition du nouveau taux de prime, de s'acquitter de la différence de prime réclamée par l'assureur.
En cas de non paiement, l'assureur a le droit de résilier le contrat.
Lorsque l'aggravation du risque dont il été tenu compte pour la détermination de la prime vient à disparaître en cours de contrat, l'assuré a droit à une diminution de la prime correspondante, à compter de la notification.