TITRE III — DES ASSURANCES AERIENNES › Chapitre II — Des assurances obligatoires › Section 1 — Des assurances de responsabilité
Article 179
Une attestation d'assurance ou de garantie établie conformément au modèle agréé par le ministre des finances et le ministre chargé des transports doit être présentée à tout réquisition des agents du service de l'aviation civile ou de la force publique.
En outre, l'administration de l'aviation civile veillera à ce que les assurances prescrites par les articles 177 et 178 restent en vigueur pendant toute la période de validité de la concession de l'autorisation d'exploitant.