TITRE III — DES ASSURANCES AERIENNES › Chapitre II — Des assurances obligatoires › Section 1 — Des assurances de responsabilité
Article 177
Tout aéronef qui assure en Algérie un des services énumérés à l'article 1er du titre I de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, ou qui survole le territoire algérien, qu'il soit immatriculé en Algérie ou à l'étranger doit être assuré en ce qui concerne la responsabilité civile de son exploitant pour les dommages causés aux tiers à la surface.
Pour les aéronefs immatriculés en Algérie, l'assurance doit être contractée en conformité avec les dispositions des articles 1 et 3 de la présente loi.
Pour les aéronefs immatriculés à l'étranger, l'assurance doit être contractée auprès d'une entreprise d'assurance agréée par l'Etat d'immatriculation.
La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité de l'exploitant fixées à l'article 86 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens.