TITRE III — DES ASSURANCES AERIENNES › Chapitre II — Des assurances obligatoires › Section 1 — Des assurances de responsabilité
Article 176
La responsabilité du transporteur aérien envers les personnes transportées doit faire l'objet d'une assurance.
La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité du transporteur fixées par la législation en vigueur et notamment l'article 77 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens.