TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires
Article 173
Le transporteur maritime est tenu de souscrire une assurance ou autre garantte financière couvrant sa responsabilité civile envers les personnes transportées.
La somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de la responsabilité du transporteur fixées par la législation en vigueur.
Un arrêté du ministre des finances et du ministre chargé des transports précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.