TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Des dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 16
1º L'assureur est tenu de rappeler à l'assuré l'échéance - de la prime au moins un mots à l'avance, en lui indiquant la somme à payer es le délai de règlement ; 2º L'assuré doit procéder au palement de la prime due au plus tard dans les quinze (15) jours de l'échéance; 3º A défaut de paiement, l'assureur doit mettre en demeure l'assuré, par lettre recommandée, d'avoir à payer la prime dans les quarante-cinq (45) jours suivants, après l'expiration du délal fixé à l'alinéa précédent; 4º Passé ce délai de quarante-cinq (45) jours, et sous réserve des dispositions concernant les assurances de personnes, l'assureur doit, sans autre avis, suspendre automatiquement les garanties. La remise en vigueur des garanties ne peut intervenir qu'après palement de la prime due: 5° L'assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après la suspension des garanties.
En cas de résiliation, la portion de prime afférente à la période garantie reste due à l'assureur ; 6° Sous réserve des dispositions de l'article 50, 'assurance non résiliée reprend, pour l'avenir, ses effets, le lendemain à midi du jour où la prime arriérée a été payée, et dans ce cas seulement.