TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes › Section 2 — Assurances de facultés
Article 165
La couverture des expéditions men- - tionnées :
a) au 1) de l'article précédent, est acquise des l'instant où lesdites expéditions sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les hult
(8) jours au plus tard de la réception des avis nécessaires; ce délai est réduit à trois (3) jours (vendredi et jours fériés non compris) pour les voyages en cabotage algérien,
b) au 2) de l'article précédent, est acquise à partir de la déclaration,
c) faute par l'assuré de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article précédent, l'assureur pourra :
- rejeter le sinistre, résilier la police et ce, sans préjudice du drott pour - l'assureur d'exiger des primes afférentes aux expéditions non déclarées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1980