TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes › Section 2 — Assurances de facultés
Article 164
Dans la police flottante, l'assuré dolt déclarer à l'assureur :
1) toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution de contrat mettant à sa charge l'obligation d'assurance;
2) toutes les expéditions faites pour le compte de tiers et dont l'assuré s'est engagé de pourvoir à l'assurance conformément à son activité professionnellé de commissionnaire, consignataire, transitaire ou autrement.
L'assureur s'oblige à accepter les déclarations ci-dessus établies selon les termes de la police.