TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes › Section 2 — Assurances de facultés
Article 161
Les marchandises sont assurées sans interruption en quelque endroit qu'elles se trouvent dans les limites du voyage défini par la police.
Toutefois, les risques demeurent couverts échapperait pour tout changement en cours de transport qui au contrôle ou à la volonté de l'assuré.