TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Des dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 15
L'assuré est tenu: 1º lors de la souscription du contrat d'assurance, de répondre exactement à toutes les questions écrites et/ou orales de l'assureur concernant l'appréciation du risque ; 2º en cas de modification ou d'aggravation du risque assuré et après en avoir pris connaissance, d'en faire, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, une déclaration exacte à l'assureur, par lettre recommandée ; 3º de payer la prime aux périodes convenues : 4° d'observer les obligations dont il a été convenu avec l'assureur et celles édictées par la législation en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité pour prévenir les dommages et/ou en limiter l'étendue ; 5° d'aviser l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les sept (7) jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de donner toutes les explications exactes concernant ce sinistre et son étendue et de fournir tous les documents nécessaires demandés par l'assureur. Le délai de déclaration de sinistre indiqué ci-dessus ne s'applique pas aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol. En matière d'assurance vol, le délai de déclaration de sinistre est de deux (2) jours ouvrables; 6º les dispositions des 2º, 3º et 5º ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie,