TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes › Section 1 — Assurances de corps
Article 158
Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat, l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement du navire dans les cas suivants :
1) perte totale du navire,
2) inaptitude du navire à la nagivation et impossibilité de le réparer,
3) réparation nécessaire dépassant les 3/4 de la valeur agréée du navire,
4) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois ;
Si le retard des nouvelles peut être attribué à des évènements de guerre, le délai est porté à six
(6) mois.