Loi n° 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances
TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes › Section 1 — Assurances de corps
Article 157
L'assureur est garant, pour chaque sinistre jusqu'à concurrence de la valeur assurée, sans égard au nombre de sinistres survenus au cours du contrat.
Toutefois, l'assureur peut réclamer à l'assuré un complément de prime après sinistres.