TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes › Section 1 — Assurances de corps
Article 152
La valeur agréée comprend le corps, es appareils moteurs du navire, les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.
Toute assurance faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, quelle que soit la date de la souscription, réduit d'autant en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.