TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes › Section 1 — Assurances de corps
Article 149
Pour l'assurance à temps déterminé, l'assureur garantit le navire en voyage, en construction, ou en séjour dans un port ou autre liea à flot ou en cale séche, dans les délais fixés au contrat et d'après l'horaire du pays ou ce contrat a été conclu. Le premier et le dernier jour au délai sont couverts par l'assurance.