TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux diverses assurances maritimes › Section 1 — Assurances de corps
Article 148
Pour l'assurance au(x) voyage(s). l'assureur garantit les risques assurés à partir de début du chargement jusqu'à la fin du déchargement du/ou des voyages assurés, et au plus tard quinze (15) jours après l'arrivée du navire au port de destination.
S'il s'agit d'un voyage sur lest, les risque sont garantis à partir du démarrage ou de la levée de l'ancre jusqu'à l'amarrage du navire ou jetée de l'ancre, à son arrivée.