TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 5 — De la prescription - Le délai de la prescription des actions
Article 146
dérivant du contrat d'assurance est de deux (02) années.
Le délai de prescription commence à courir:
1) pour les actions en palement de prime, compter de la date d'exigibilité ;
2) pour les assurances concernant le navire, à compter de la date de l'évènement qui donne lieu à l'action d'avarie;
3) pour la marchandise à compter :
a) de l'arrivée du navire ou autre moyen de transport,
b) à défaut, de la date à laquelle le navire ou autre moyen de transport aurait dû arriver,
c) de la date de l'évènement donnant lieu à l'action d'avarie si cet évènement est postérieur à la date de l'arrivée du navire ou autre moyen de transport.
4) pour le délaissement, à compter de la date de l'évènement qui y donne droit ou à l'expiration du délai éventuellement prévu permettant l'action en délaissement;
5) pour la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers, à compter du jour du palement par l'assuré ou du jour de l'action en justice contre l'assuré par un tiers;
6) pour toute action en répétition de la somme payée en vertu d'un contrat d'assurance, à compter de la date du paiement indu.