TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 4 — Droits et obligations de l'assuré et de l'assureur.
Article 142
Dans le cas où l'assuré opte pour le délaissement, ce dernier devra être total et inconditionnel; la notification doit être faite à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extra-judiciaire au plus tard dans les trois (3) mois de la connaissance de l'évènement qui donne lieu à délaissement ou de l'expiration du délai qui le permet.
L'assureur devra alors payer la totalité de a somme assurée soit par acceptation du délaissement, soit par voie de perte totale sans transfert de propriété.
Dans le cas d'acceptation du délaissement, l'assureur acquiert les droits de l'assuré sur les biens assurés à partir du moment où la notification de délaisser lui en à été faite par l'assuré.