TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 4 — Droits et obligations de l'assuré et de l'assureur.
Article 140
La valeur assurable doit correspondre à la valeur réelle augmentée éventuellement, pour les facultés, des frals accessoires et du profit espéré.
Lorsque la somme payée s'avère inférieure à la valeur réelle de la chose assurée, l'assureur n'est tenu de payer : dans le cas de perte totale, qu'un montant égal à la valeur assurée; dans le cas d'une perte partielle, le montant de l'indemnité est déterminé proportionnellement à la valeur assurée.
Cette même règle s'applique à la contribution tant provisoire que définitive d'avarie commune ainsi qu'aux frais d'assistance et de sauvetage. Il est bien entendu que la contribution à l'avarie commune n'intervient qu'après déduction de l'avarie particulière, s'il y a lieu.
Lorsque la somme assurée s'avère supérieure à la valeur réelle, l'assureur n'est tenu de payer qu'à concurrence de la valeur assurable.
Ces mêmes dispositions ne sont, toutefois, pas applicables dans le cas de valeur agréée.
La valeur agréée est la somme assurée qui a été convenue expressément entre l'assuré et l'assureur.