TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Des dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 13
1º L'assureur doit répondre des pertes et dommages :
a) résultant de cas fortuits ;
b) provenant de la faute non intentionnelle de l'assuré ;
c) causés par les personnes. dont l'assuré est civilement responsable en vertu des articles 134 à 136 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 2º Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de verser l'indemnité ou la somme stipulée au contrat. 3º L'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme stipulée au contrat.