TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 4 — Droits et obligations de l'assuré et de l'assureur.
Article 136
A défaut de paiement de la prime, l'assureur doit mettre en demeure l'assuré par lettre recommandée d'avoir à payer la prime dans les huit (8) jours suivants. Passé ce délai, et à défaut de paiement, l'assureur suspend la garantie.
Dix jours après la suspension de la garantie, l'assu teur peut résilier le contrat.
Cette suspension, qu cette résiliation, est sans effet à l'égard des tiers de bonne foi devenus bénéficiaires de l'assurance avant la notification de la suspension ou de la résiliation,