TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 4 — Droits et obligations de l'assuré et de l'assureur.
Article 134
Lorsque l'assuré n'a pas rempli les obligations prévues au 1º et 3º de l'article 133, l'assureur peut, s'il a eu connaissance exacte du risque au moment de la souscription de la police ou de l'aggravation du risque :
1) annuler le contrat au cas où il n'aurait pas couvert le risque,
2) réclamer un supplément de prime à l'assuré au cas où il aurait couvert le risque ou, si un sinistre est entretemps survenu, réduire l'indemnité dans la proportion de la prime payée par rapport à la prime réellement due.