TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 4 — Droits et obligations de l'assuré et de l'assureur.
Article 133
L'assuré est tenu:
1) de faire une déclaration exacte de toutes les circonstances dont il a connaissance permettant une appréciation du risque;
2) de payer la prime selon les modalités fixées au contrat;
3) de déclarer, au plus tard dans les trois (3) jours après en avoir eu connaissance, toute aggravation du risque garanti survenue en cours de contrat;
4) de déclarer dès qu'il en a eu connaissance, le ou les contrats qui assurent le même bien contre le même risque auprès d'un ou de plusieurs assureurs ainsi que les sommes assurées ;
5) d'observer les obligations dont il a été convenu avec l'assureur ou qui sont édictées par la réglementation en vigueur et apporter tous les soins raisonnables pour prévenir les dommages ou en limiter l'étendue;
6) de prendre toutes mesures nécessaires tendant à la sauvegarde des droits de recours de l'assureur contre les tiers responsables des dommages survenus;
7) d'aviser l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les trois (3) jours, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de lui faciliter toute enquête y afférente et de produire tout justificatif concernant le sinistre et la détermination des dommages.