TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 3 — Exclusions
Article 132
Sont également exclus, sauf convention contraire, les risques suivants ainsi que leurs conséquences :
1) les dommages et pertes matériels provenant du vice propre du bien assuré,
2) guerre civile ou étrangère, mine et tous engins de guerre, actes de sabotage ou de terrorisme,
3) piraterie, capture, prise ou détention par tous Gouvernements ou autorités quelconques,
4) émeutes, mouvements populaires, grèves et lock-out,
5) violation de blocus,
6) les dommages causés par les marchandises assurées à d'autres biens ou personnes.
7) toutes indemnités à raison de saisies ou cautions versées pour libérer les objets saisis ainsi que les préjudices qui ne constituent pas des dommages ou pertes matériels atteignant directement le bien assuré.
En l'absence d'indication permettant d'établir qu'un sinistre a pour origine un risque de guerre ou de mer, il est présumé être le résultat d'un risque de mer,