TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 2 — Etendue de la garantie
Article 129
L'assureur couvre les dommages matériels des biens assurés, facultés ou corps de navires, résultant d'évènements fortuits, de force najeure et de fortune de mer aux conditions fixées au contrat.
Il couvre également :
a) les contributions à l'avarie commune à la charge des biens assurés à moins qu'elle ne résulte d'un risque exclu,
b) les frais nécessaires et raisonnables, par suite d'un risque couvert. pour préserver les biens assurés contre un risque imminent ou en atténuer les conséquences.
Le terme facultés désigne les marchandises transportées.