Loi n° 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances
TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 1 — Conclusion du contrat
Article 128
Toute assurance souscrite après la réalisation d'un sinistre, ou après l'arrivée des biens assurés au lieu de destination, est sans effet si l'assuré en avait déjà eu connaissance, et la prime reste acquise à l'assureur.