TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 1 — Conclusion du contrat
Article 127
L'assurance ne produit aucun effet, lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de la conclusion du contrat, ou de la date qui a été fixée pour prise d'effet des risques, sauf si un nouveau délai a été convenu.
Ce délai n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.
Au sens de la présente loi, le premier aliment constitue le premier acte par lequel l'assuré donne effet à la police d'assurance.