TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes à toutes les assurances maritimes › Section 1 — Conclusion du contrat
Article 126
Le contrat d'assurance doit comporter: la date et le lieu de souscription, le nom et le domicile des parties contractantes, le cas échéant, avec l'indication, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'un tiers déterminé ou non, la chose ou l'intérêt assuré, les risques assurés et les risques exclus, la durée et le lieu de ces risques, la sommé assurée, la prime, la clause à ordre ou au porteur si elle a été convenue, les signatures des parties contractantes.