Loi n° 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances
TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 122
L'assurance peut être contractée pour le compte du souscripteur de la police, pour le compte d'une autre personne déterminée où pour le compte de qui il appartiendra. Dans ce dernier cas, la clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du benéficiaire de cette clause.