TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section 11 — De l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et du régime d'indemnisation des dommages
Article 118
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 qui n'aura pas satisfait à cette obligation sera punie d'un emprisonnement de huit (8) jours à trois (3) mois et de 200 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le défaut de présentation de l'attestation d'assurance prévue par la réglementation en vigueur aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions, ou à la police de la circulation, sera puni d'une amende de 15 à 30 DA.