TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section 10 — Responsabilité civile chasse, chasse maritime et pêche sous-marine
Article 117
L'assureur ne peut opposer aucune déchéance à la victime ou ses ayants-droit.
Toutefois, 11 ne répond pas de tout sinistre survenu après la suspension des garanties, pour non paiement de prime, intervenue selon les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article précédent.