TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section 10 — Responsabilité civile chasse, chasse maritime et pêche sous-marine
Article 115
Aucun permis de chasse ou autorisation de pêche sous-marine ne peut être délivré à tout intéressé qui n'a pas, au préalable, satisfait à l'obligation d'assurance prévue à l'article 113.
L'assuré doit être en mesure de fournir, au moment de la demande de permis ou de l'autorisation, un document attestant qu'il a satisfait à l'obligation d'assurance délivrée sans frais par l'entreprise d'assurance.
Le numéro de la police d'assurance doit obligatoirement figurer sur le permis ou l'autorisation délivré.
La forme et le contenu du document visé à l'alinéa 2 du présent article, seront fixés par un texte réglementaire subséquent.