TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section 10 — Responsabilité civile chasse, chasse maritime et pêche sous-marine
Article 113
Tout chasseur doit souscrire une assurance garantissant sans limitation de somme, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages corporels causés à autrui au cours, ou à l'occasion, de la chasse ou de destructions d'animaux malfaisants et nuisibles, conformément à la législation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 Cette garantie couvre également les dommages matériels causés aux tiers à concurrence d'un montant fixé par arrêté du ministre des finances.