TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section 8 — Responsabilité civile sports, loisirs et spectacles
Article 108
L'assurance doit également profiter aux dirigeants, participants, athlètes et joueurs pour tous dommages corporels subis pendant :
a) les séances d'entraînement et de préparation,
b) les déplacements liés aux activités sportives,
c) les compétitions.
La garantie souscrite est illimitée pour les dommages corporels. Pour les dommages matériels, le montant minimum de la garantie souscrite sera fixé par arrêté du ministre des finances.