TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section 8 — Responsabilité civile sports, loisirs et spectacles
Article 107
La garantie souscrite est illimitée pour les dommages corporels.
Pour les dommages matériels résultants d'accidents causés à des tiers et entraînant la responsabilité civile des organisations citées à l'article précédent, la garantie ne peut être inférieure au montant fixé par arrêté du ministre des finances.