TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section 6 — Responsabilité civile produits destinés à l'alimentation ou à des soins médicaux
Article 103
Les établissements qui procèdent à une fabrication, modification, transformation ου conditionnement de produits destinés à l'alimentation ou à des soins médicaux, y compris les produits d'hygiène et de cosmétologie, doivent contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent en résulter pour les usagers.
Pour les produits importés visés à l'alinéa ci dessus, la responsabilité des opérateurs concernés demeure engagée.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
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« Art. 103. - Les professionnels qui procèdent à une importation, fabrication, modification, transformation ou conditionnement de produits destinés à l'alimentation ou à des soins médicaux, y compris les produits d'hygiène et de cosmétologie ainsi que, des produits visés par l'article 16 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur et les textes pris pour son application, sont tenus de contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent en résulter pour les consommateurs.
Toute violation des dispositions de l'alinéa précédent est sanctionnée conformément à l'article 146 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ».