TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section 5 — Responsabilité civile des secteurs sanitaires membres du corps médical et exploitants ou gérants de pharmacies
Article 102
Les établissements qui procèdent à une modification du sang humain, avant prélèvement, en vue de son utilisation thérapeutique, doivent contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent résulter pour les donneurs de sang.