CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section I — Contrôle direct de la gestion des ordonnateurs et comptables
Article 29
Le président de chaque formation désigne, parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur chargé d'effectuer les vérifications ou enquêtes.
Les rapporteurs procèdent, seuls ou assistés d'autres membres ou collaborateurs de la Cour, à l'examen critique des comptes et des pièces justificatives; ils peuvent, à cet effet, demander tous renseignements ou se faire communiquer tous documents dans les conditions prévues ci-dessous aux articles 30 et 31.