CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section I — Contrôle direct de la gestion des ordonnateurs et comptables
Article 26
Les vérifications de la Cour des comptes sont effectuées par ses membres, assistés éventuellement des collaborateurs techniques de la Cour. Elles peuvent avoir lieu au siège de la Cour ou sur place, dans les services gestionnaires des ordonnateurs ou comptables des administrations ou organismes visés ci-dessus à l'article 3.
Elles portent sur l'examen des comptes et des pièces Justificatives que les ordonnateurs et les comptables transmettent ou présentent à la Cour des comptes.
Un décret déterminera les délais, la forme de présentation des comptes ainsi que la nomenclature des pièces justificatives requises.