CHAPITRE II — ORGANISATION GENERALE DE LA COUR › Section V — Droits et obligations des membres de la Cour
Article 22
Les magistrats de la Cour des comptes sont répartis en un corps pouvant comporter un ou plusieurs grades.
Ils sont placés hors hiérarchie lorsqu'ils exercent les fonctions suivantes :
- Président de la Cour dès comptes; -Vice-président de la Cour;
- Censeur général;
- Président de chambre.
Un décret pris sur proposition du Président de la Cour des comptes déterminera, conformément aux dispositions du statut général du travailleur, les modalités concernant l'échelonnement indiciaire et l'organisation des carrières des magistrats de la Cour des comptes