CHAPITRE II — ORGANISATION GENERALE DE LA COUR › Section V — Droits et obligations des membres de la Cour
Article 21
Les membres de la Cour des comptes visés ci-dessus à l'article 13 ont le statut de magistrat. Ils sont, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessus, nommés par décret sur proposition du Président de la Cour.
Ils prêtent le serment prévu dans le statut de la magistrature.
Ils bénéficient du privilège de juridiction dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour suprême.
Leurs droits et obligations générales découlent des dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 172 à 175.