CHAPITRE II — ORGANISATION GENERALE DE LA COUR › Section IV — Rôles des principaux collaborateurs du président de la Cour
Article 20
Les présidents de chambre répartissent les travaux entre les magistrats de leurs chambres.
Sous réserve des dispositions de l'article 18-2ème alinéa ci-dessus, les présidents de chambre et les présidents de section, en cas d'absence ou d'empêchement, sont remplacés conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Cour des comptes.
Dans les cas visés à l'alinéa 2ème ci-dessus, les présidents de chambre peuvent présider les sections relevant de leur chambre.