CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 8
Le contrôle des entreprises ou organismes prévus au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus concerne la vérification de la conformité de l'emploi des moyens financiers ou matériels mis à leur disposition avec l'affectation prévue dans les statuts ou les conventions liant les parties associées.
Ce contrôle peut également porter sur la légalité des dispositions statutaires régissant les sociétés d'économie mixte.