CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 5
L'assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives instituer, à tout moment et dans tous les secteurs d'activité, public, mixte ou privé, une commission d'enquête à l'effet d'enquêter sur toute affaire d'intérêt général.
Par affaire d'intérêt général, est entendue toute affaire qui, par son importance, concerne directement ou indirectement les intérêts de la collectivité nationale et du citoyen conformément aux principes de la Charte nationale.