CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 4
Outre les prérogatives qu'ils exercent dans le cadre de la fonction législative de l'Assemblée populaire nationale et notamment l'interpellation du Gouvernement et la question écrite conformément aux dispositions des articles 161 et 162 de la Constitution et en vue de la mise en œuvre du contrôle de l'Assemblée populaire nationale, ses membres: 1°) suivent les activités politiques, économiques, sociales et culturelles dans leurs circonscriptions électorales conformément aux dispositions de la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député et notamment de ses articles 15 à 21, 2°) peuvent élaborer une proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête ou de contrôle conformément aux dispositions de la présente loi.