CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 3
L'Assemblée populaire nationale exerce la fonction de contrôle qui lui est assignée par la Constitution par :
a) le contrôle annuel de l'utilisation des crédits budgétaires votés par l'Assemblée populaire nationale et ce, conformément aux dispositions de l'article 187 de la Constitution,
b) l'enquête sur toute affaire d'intérêt général conformément à l'article 188 de la Constitution,
c) le contrôle des entreprises socialistes de toutes natures conformément à l'article 189 de la Constitution.