Loi n° 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
Loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE III — DES RESULTATS DES TRAVAUX DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE
Article 38
L'Assemblée populaire nationale se prononce sur les résultats des travaux de la commission d'enquête ou de contrôle à la suite d'un débat à huis clos.
Le rapport de la commission d'enquête ou de contrôle est communiqué au Président de la République par le président de l'Assemblée populaire nationale.