CHAPITRE III — DES RESULTATS DES TRAVAUX DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE
Article 37
Le rapport d'une commission d'enquête ou de contrôle comporte notamment :
- l'ensemble des constatations et observations relatives à l'objet du contrôle ou de l'enquête,
- l'indication des faits pouvant appeler des mesures particulières, des propositions de nature à prévenir le renouvellement des insuffisances, carences et déviations relevées.
La commission d'enquête ou de contrôle peut exprimer son appréciation générale sur l'efficacité du cadre légal ou règlementaire et sur les nécessités de son adoption ou de sa révision,