CHAPITRE III — DES RESULTATS DES TRAVAUX DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE
Article 35
En fin de législature, les commissions d'enquête ou de contrôle en cours d'exercice déposent leurs conclusions et les documents en leur possession auprès du président de l'Assemblée populaire nationale.
La reconstitution de ces commissions pour les mêmes objets et situations ayant donné lieu à leur création peut être inscrite à l'ordre du jour de la lère session de la législature suivante.